7(2)Pour l’application de la présente loi, si l’amélioration est prête à servir ou sert déjà à l’usage auquel elle est destinée et que le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas l’achever avec célérité ou que, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, elle ne peut être achevée avec célérité, la valeur des services ou matériaux qui restent à fournir à cette fin doit être déduite du prix contractuel quant à la détermination de l’exécution substantielle.